Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CONSTITUTIONES PRINCIPUM

CONSTITUTIONES PRINCIPUM

CONSTITUTIONES PRINCIPUM. Ulpien les définit en ces termes ' : « Tout ce que l'empereur ordonne par lettre [EPISTOLA] ou par suscription [RESCRIPTHM] 2. Ce qu'il a décrété en connaissance de cause [DEcarrut], ce qu'il a décidé de vive voix ou par édit [EDIC'ruM], a force de loi, et c'est tout cela qu'on appelle des constitutions. v Ajoutons-y les sanctiones pragmaticae concernant une province, les mandata, c'est-à-dire les instructions impériales envoyées aux fonctionnaires Outre les édits qu'ils pouvaient rendre comme magistrats, les empereurs puisaient dans la loi Ilegia [LEX REGIA] te pouvoir législatif universel qui leur permettait de faire des constitutions de toute espèce et pour tous les cas possibles. Ils n'en usèrent d'abord qu'avec sobriété et préférèrent faire passer leurs volontés par les anciennes formes des lois et des sénatusconsultes; souvent le sénatusconsulte même prend le nom d'oratio principis. Cependant on trouve déjà des traces marquées du pouvoir législatif des princes dès les premiers siècles `. Mais peu à peu, à mesure que l'usage de leur pouvoir s'établit, ils prirent l'habitude de dicter franchement leurs volontés, et à partir du lut siècle, ce mode de législation devint l'unique source du droit. Un grand nombre de constitutions impériales ont été conservées dans des compilations nommées codes. On possède en tout ou en partie les Codes Grégorien et Hermogénien, ceux de Théodose et de Justinien [CODEX]. La plus ancienne constitution qu'on ait conservée remonte à l'empereur Hadrien; elle est contenue au code de Justinien 5. Mais l'histoire témoigne que la puissance législative fut exercée aussi par les premiers empereurs. Il est fait allusion à des rescrits de César 6 et à des édits d'Auguste 7. Les constitutions impériales portaient aussi le titre de principum placita 8. F. BAUDRY.